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Visites médicales non éffectuées : Attention danger !

avis d'arret de travailLa Cour de Cassation viens de rendre son verdict !

Déjà l’an dernier (*1), La Cour de Cassation avait jugée que l’absence de visite médicale prévue par le Code du travail (*2) causait nécessairement un préjudice à l’employé et de ce fait l’employé pouvait réclamer des dommages et intérêts.

Un pas de plus a été fait vers l’obligation de résultat de l’employeur en matière de sécurité : par un arrêt de la Cour de Cassation du 22 septembre 2011, (n°10-13568 D), il a été jugé que l’employeur qui ne respecte pas l’obligation de résultat commet une faute qui autorise l’employé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail.

Il est rappelé ici, que la prise d’acte consiste par le salarié en CDI à prendre acte de la rupture de son contrat en raison de faits qu’il reproche à son employeur.

Il faut également rappeler quelles sont les visites médicales obligatoires :

– à l’embauche : Le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail. La visite doit être organisé par l’employeur ! il ne suffit pas d’attendre la convocation de la médecine du travail. (Art R 4624-10 du code du Travail)

– Le salarié bénéficie d’examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail, en vue de s’assurer du maintien de son aptitude médicale au poste de travail occupé. Le premier de ces examens a lieu dans les vingt-quatre mois qui suivent l’examen d’embauche. (Art R 4624-16 CT)

– après une absence pour cause de maladie professionnelle ; (Art R4624-21 du code du Travail)
– au retour d’un congé maternité ;(Art R4624-21 du code du Travail)
– après une absence d’au moins 8 jours pour accident du travail ;(Art R4624-21 du code du Travail)
– après une absence d’au moins 21 jours pour maladie ou accident non professionnel ;(Art R4624-21 du code du Travail)
– en cas d’absences répétées pour raison de santé. (Art R4624-21 du code du Travail)

N’hésitez pas, contacter votre conseil Expert-comptable, il peut avec vous faire le point sur vos obligations et mettre en lumière les améliorations à apporter à votre organisation.

Sources :
(*1) Cass. soc. 5 octobre 2010, n° 09-40913 FD
(*2) code travail art. R. 4624-10 et R. 4624-11 et suivants

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