Site icon Stéphane Mignonat Expert-comptable

Modification du droit de communication

Les dispositions de l’article L. 83 du livre des procédures fiscales permettent aux agents de la DGFiP (Direction Générale des Finances Publiques) de recueillir des documents de service directement auprès des établissements de crédit à l’occasion d’un contrôle fiscal.

Le secret professionnel bancaire prévu à l’article L511-33 du code monétaire et financier peut être levé au profit des agents de l’administration fiscale à l’occasion de la mise en œuvre de la procédure dite « du droit de communication ».

Les documents de service qu’est en droit de se faire communiquer l’administration fiscale par les banques dans le cadre du contrôle fiscal sont :
– les relevés de comptes ;
– les copies de chèques et pièces annexes.

L’instruction du 18 mars 1988 publiée au Bulletin Officiel des Impôts (BOI) n° 13 K-2-88 prévoit au paragraphe 5 que leur mise en œuvre est subordonnée à l’autorisation préalable de la direction générale.

Dans le BOI n° 13 K-3-11 n° 42 du 11 mai 2011 : Droit de communication auprès des banques, les dispositions prévues au paragraphe 5 de l’instruction du 18 mars 1988 publiée au BOI 13 K-2-88 sont rapportées et la mise en œuvre du droit de communication visé à l’article L. 83 du livre des procédures fiscales auprès des banques n’est plus soumise à une autorisation préalable de la direction générale des finances publiques.

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