Site icon Stéphane Mignonat Expert-comptable

Bâtiment & Sous-traitance : La nouvelle règle de l’autoliquidation de TVA

bâtiment

Dans le secteur du bâtiment, pour les contrats de sous-traitance conclus à compter du 1er janvier 2014, la loi de finances pour 2014 instaure un dispositif d’autoliquidation de la TVA par le client, qui concerne les travaux effectués par une entreprise sous-traitante pour le compte d’un preneur assujetti (entreprise soumis à la TVA).

1) Présentation du dispositif :

a) Mécanisme d’autoliquidation :

Dans un objectif de lutte contre la fraude fiscale, l’article 25 de la loi de finances pour 2014 codifié à l’article 283 nonies 2 du CGI, met en place dans le secteur du bâtiment un mécanisme d’autoliquidation de la TVA en présence de sous-traitants. Ce mécanisme d’autoliquidation autorisé par le droit communautaire (directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006), s’applique aux contrats de sous-traitance conclus à compter du 1er janvier 2014, dans les cas suivants :
– sous-traitant et preneur assujetti (soumis à la TVA) établis en France ;
– sous-traitant établi en France et preneur assujetti établi à l’étranger mais identifié à la TVA en France.


b) Opérations visées par le mécanisme d’autoliquidation :

Sont visés les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante au sens de l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 pour le compte d’un preneur assujetti.

Au sens de la loi du 31 décembre 1975, la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage. Le sous-traitant agit toujours pour le compte d’un entrepreneur principal. Il est lui-même entrepreneur principal vis-à-vis de ses propres sous-traitants.

2) Procédure d’autoliquidation :

a) Conséquence pour les entreprises sous-traitantes :

Les factures des entreprises sous-traitantes relatives aux travaux concernés par le dispositif d’autoliquidation ne devront pas mentionner la TVA exigible et devront comporter, outre les mentions habituelles, la mention « Autoliquidation ».
Elles devront mentionner sur la ligne « Autres opérations non imposables » de leurs déclarations de chiffre d’affaires le montant total, hors taxes, des travaux en cause.

b) Conséquences pour le preneur :

L’entrepreneur principal – le preneur – mentionne sur la ligne « Autres opérations imposables » de sa déclaration de chiffre d’affaires le montant total hors taxes de l’opération.
La TVA ainsi acquittée est déductible dans les conditions de droit commun.
Le défaut de déclaration par le preneur est sanctionné par une amende de 5 % de la somme déductible (CGI, art. 1788 A, 4).

Pour en savoir d’avantage, consultez votre expert-comptable !

Quitter la version mobile