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Insaisissabilité : la Cour de Cassation rappelle les principes !

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Créée pour les entrepreneurs individuels en 2003 par la loi pour l’initiative économique, développée par la loi du 4 aout 2008 dite loi pour la modernisation de l’économie, la déclaration d’insaisissabilité, permet aux entrepreneurs individuels de protéger afin qu’ils ne puissent pas faire l’objet d’une saisie immobilière, tout bien immobilier, bâti ou non, qui n’est pas affecté à un usage professionnel. Cette déclaration peut venir compléter une déclaration d’affectation de patrimoine de l’EIRL

En rendant leurs biens immobiliers insaisissables, les entrepreneurs individuels peuvent ainsi protéger leur patrimoine. La procédure est simple et peu coûteuse (moins de mille euros). La déclaration d’insaisissabilité est établie par un notaire, publiée au Service de publicité foncière et mentionnée dans un registre de publicité légale à caractère professionnel (répertoire des métiers, greffe du tribunal de commerce, etc.) ou dans un journal d’annonces légales pour les personnes non tenues de s’immatriculer (comme les agriculteurs).

Cette déclaration n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits sont nés après la publication de la déclaration. Elle ne joue donc que pour les dettes futures. Les créanciers professionnels dont la créance est née avant et les créanciers personnels de l’entrepreneur conservent donc le droit de saisir les biens immobiliers déclarés insaisissables.

La loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 a prévu que l’administration fiscale dispose du droit de saisir les biens immobiliers de l’entrepreneur même s’ils ont été déclarés insaisissables, lorsque ce dernier s’est rendu coupable de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales. Cette loi s’applique depuis le 8 décembre 2013.

L’ordonnance du 12 mars 2014 indique qu’à compter du 1er juillet 2014, les déclarations d’insaisissabilité effectuées alors que le professionnel est déjà en cessation des paiements seront déclarés nulles de plein droit. De plus, les déclarations d’insaisissabilité effectuées dans les 6 mois précédant la date de cessation des paiements, pourront faire l’objet d’une action en annulation facultative exercée par l’administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire l’exécution du plan ou le ministère public.

C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans son arrêt n°14-10175 du 24 mars 2015, la déclaration ne joue que pour les dettes futures et d’origine professionnelles.

27 Février 2010, un entrepreneur déclare insaisissable un bâtiment agricole aménagé partiellement en habitation.

16 Novembre 2011, il est placé en liquidation judiciaire.

Le juge-commissaire autorise le liquidateur à vendre par adjudication le bâtiment concerné alors que celui-ci est insaisissable.
Le Tribunal de Grande Instance de Nevers est saisi de l’affaire, puis c’est au tour de la Cour d’Appel de Bourges.

Les juges du fond confirment cette vente car le débiteur ne contestait pas avoir des dettes personnelles antérieures à la déclaration d’insaisissabilité qui n’était donc pas opposable à certains créanciers. Ils en déduisent que l’existence d’un créancier admis à qui est inopposable la déclaration d’insaisissabilité du bien est suffisante pour que les poursuites puissent s’exercer sur l’immeuble.

La Cour de cassation censure cette interprétation de la cour d’appel et rappelle que la déclaration d’insaisissabilité n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à sa publication et à l’occasion de l’activité professionnelle du débiteur (c. com. art. L. 526-1). Dès lors, en autorisant le liquidateur à procéder à la vente du bâtiment dont il ne pouvait se saisir, le juge-commissaire a commis un excès de pouvoir.

Dans ce cadre la déclaration d’insaisissabilité a parfaitement fonctionné.

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