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Intérêts de l’entreprise, intérêts personnels, attention à l’ABS !

menottes

L’abus de biens sociaux (ABS) : Il s’agit d’un délit créée par la loi du 8 août 1935 dans un contexte de scandales financiers où il fallait notamment rassurer les épargnants, l’infraction a été reprise par la loi du 24 juillet 1966 aujourd’hui codifiée dans le code de commerce sous l’article L 241-3 4° pour les SARL et L242-6 3° pour les SA (y compris SAS).

L’article L241-3 : « Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros… …Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement… »

C’est donc un délit correctionnel qui consiste à utiliser les biens de la société (SA, SAS, SARL) à des fins personnelles.

La prescription est de trois ans à compter de présentation des comptes aux associés ou de la publication.

Dans la pratique, la plupart des abus de biens sociaux restent occultes tant que la société ne connaît pas de difficultés financières ou qu’aucune mésentente ne survient entre les associés. C’est, le plus souvent, à l’occasion d’un changement de majorité ou du dépôt de bilan de la société que l’abus de biens sociaux est découvert. La jurisprudence a donc tenu compte des abus dissimulés pour retarder le point de départ de leur prescription au jour où le délit a pu être « constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique » (cass. crim. 13 février 1989, n° 88-81218).

La Cour de cassation dans les derniers arrêts rendus, (Cass. Crim. 25/02/2014 n°12-85693) ne permet pas aux associés de se constituer partie civile ni d’être dédommagés du préjudice provoqué par l’abus de bien sociaux, sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction. (Cass. Cass. 05/06/2013). Malgré l’existence d’un tel préjudice, celui-ci ne pourra pas non plus déclencher des poursuites pénales. La seule solution admise par les textes, étant que les associés d’une société abusée désigne un nouveau dirigeant qui lui, pourra engager des poursuites pénales au nom de la société.

Quelques exemples d’abus de biens sociaux :

Une rémunération excessive ou irrégulière est susceptible d’être sanctionnée au titre de l’abus de biens sociaux ;

Une rémunération perçue sans le respect du formalisme (décision d’assemblée ou conseil exécutif par exemple) présente également un fort risque de condamnation ;

Un compte courant d’associé débiteur : le fait pour un dirigeant de disposer, dans la société, d’un compte courant débiteur constitue très généralement un abus de biens sociaux, car il est contraire à l’intérêt social (Cass. Crim 8/01/14)

Tout emprunt de fonds sociaux pour régler des dettes personnelles est, en effet, prohibé (Cass. crim., 26/01/2011, n°10-80894).

Une confusion de patrimoines, même temporaire, est considérée comme un élément matériel d’abus de biens sociaux (Cass. crim., 21/08/1991, n°90-86505).

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