Les associés ou actionnaires des sociétés (créées de fait, de capitaux ou de personnes) ou membres d’associations sont considérés par la Cour de Cassation, lorsqu’ils mettent à disposition des disponibilités comme des prêteurs. Ces sommes, cette dette de la société envers son associé est comptabilisée dans un compte courant d’associé. Lorsque les statuts de l’entreprise ne prévoient pas de formalités particulière, les montants détenus dans les comptes courant d’associés sont remboursables à tout moment.
Ces sommes peuvent également donner lieu à versement d’intérêts. Le taux est alors librement fixé entre les parties (le plus souvent dans les statuts, ou par une convention particulière). Cependant, la déductibilité fiscale des intérêts est limitée et plafonnée par l’article 39-1-3° du Code Général des Impôts :
« 3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans.
Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital ait été entièrement libéré. »
Par exemple, les intérêts servis aux associés dont la société clôture le 30 Juin 2011 est fixé à 3.82 % (Avis Journal Officiel du 24 juin 2011).
Tout paiement d’un intérêt supérieur au taux plafond ne sera donc pas déductible pour la partie qui dépasse les 3.82 %.
Exemple : Pour un taux de 6 % : la partie non déductible sera de 2.18 % (6% – 3.82%) si le capital est entièrement libéré, 6% dans le cas contraire.
Le fait pour un associé de prêter de l’argent à la société dont il est membre est donc autorisé, mais le fait pour un associé de devoir de l’argent à une société dont il est membre n’est pas autorisé et est même considéré comme un délit.
En effet, pour les SARL c’est l’article L223-21 du code du commerce qui précise :
A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s’applique aux représentants légaux des personnes morales associées.
L’interdiction s’applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées à l’alinéa précédent ainsi qu’à toute personne interposée.
Toutefois, si la société exploite un établissement financier, cette interdiction ne s’applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales.
Pour les SA, c’est l’article L 225-43 du Code de commerce, qui s’applique aux administrateurs, directeurs généraux et représentant des personnes morales.
Les conséquences de ce que l’on nomme « un compte courant débiteur », peut être très lourdes :
Elle est en général traduite d’un point de vue juridique par les tribunaux comme un abus de biens sociaux et en se sens l’article L241-3 prévoit des peines de 5 ans d’emprisonnement et d’une amende de 375000 €.
Mais les difficultés ne s’arrêteront pas là, car il convient de préciser que l’URSSAF, considère qu’un compte courant d’associé débiteur est une distribution occulte et qu’elle doit être soumise à cotisations sociales et notamment à la CSG, CRDS. Les Services Fiscaux quant à eux, invoquerons l’article 111.a du Code Général des Impôts afin de considérer qu’il s’agit de revenus distribués. La situation personnelle du contribuable concerné sera alors réexaminée.
Pour conclure, le fonctionnement des comptes courants d’associés ne doit pas être pris à la légère, et votre expert-comptable est là pour vous assister dans cette gestion et vous aider à prendre les mesures efficaces.
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