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Location de la Résidence Principale : Attention aux montages…..

Contrat de location

Contrat de location

Le comité de l’abus de droit, vient de rendre un avis concernant l’affaire n°2014-32. Un couple par l’intermédiaire d’une SARL a fait de la location en meublé à lui-même de sa résidence principale. L’Administration fiscale applique l’article L64 et revendique la nullité du montage. le Comité de l’abus de droit est saisi…

M. et Mme P ont, le 6 février 2008, constitué la SARL X dont l’objet est l’acquisition, la gestion et l’administration de tous biens mobiliers et droits immobiliers ainsi que l’acquisition de biens et droits mobiliers et immobiliers destinés à la location meublée à titre professionnel. Ils détiennent respectivement 45 % et 55 % des parts de la SARL.

Au plan fiscal, la SARL X a opté, sur le fondement de l’article 239 bis AA du code général
des impôts, pour le régime des sociétés de personnes mentionné à l’article 8 du même code. (Impôt sur le revenu)

La SARL X a acquis le 23 mai 2008, un appartement, sis à Paris. La SARL X a conclu un contrat de bail avec les époux P pour la période allant du 1er novembre 2008 au 30 octobre 2010, reconductible pour un an, moyennant le versement d’un loyer mensuel. Les époux P occupent cet appartement à titre de résidence principale.

L’administration fiscale a remis en cause, dans le cadre de la procédure de l’abus de droit fiscal sur le fondement de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, l’imputation du déficit industriel et commercial de la SARL X, s’élevant à 354 189 euros, sur le revenu global de M. et Mme P de l’année 2008. Elle a estimé que la constitution de la SARL X n’avait été faite qu’aux seules fins d’acquérir la résidence principale de ses associés auxquels elle a consenti un bail afin qu’ils en aient la jouissance, et de leur permettre ainsi, dans la mesure où la société a opté, en tant que SARL de famille, pour le régime des sociétés de personnes, d’imputer sur leur revenu global sans aucune limitation le déficit généré par la déduction des charges se rapportant à l’acquisition de l’immeuble et des biens meubles le garnissant ainsi qu’aux travaux effectués dans ce bien immobilier en détournant à leur profit le régime favorable des loueurs en meublé professionnel. »

Le comité de l’abus de droit fiscal a retenu qu’aucun élément ne démontre que la société a développé des relations économiques avec des tiers ou qu’elle ait eu l’intention d’en établir.
Il relève au surplus que la société n’a exercé aucune activité après la revente, en 2010, du bien immobilier et qu’elle a été, par la suite, dissoute.

Le Comité à déduit de l’ensemble des éléments portés à sa connaissance que, même si les contribuables allèguent avoir eu un intérêt patrimonial à la création de cette société, le contrat de location meublée mis en place, ayant eu pour objet et pour effet de les placer sous le régime favorable de la location meublée professionnelle, ne reflète pas la réalité de la situation des époux P lesquels entendaient se réserver la jouissance de cet immeuble à titre de résidence principale dont ils avaient l’entière disposition. Il estime que ce bail, alors même qu’il a donné lieu au paiement des loyers, a eu pour objet et pour effet de permettre, dans le cadre d’un montage présentant un caractère purement artificiel, aux époux P de bénéficier de ce régime et qu’il doit ainsi, dans les circonstances de l’espèce, être regardé comme présentant un caractère fictif.

En conséquence, le Comité émet l’avis que l’administration était fondée à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L 64 du livre des procédures fiscales. En outre, le Comité estime que M. et Mme P doivent être regardés comme ayant eu l’initiative principale des actes constitutifs de l’abus de droit et, en outre, en ont été les principaux bénéficiaires au sens du b) de l’article 1729 du code général des impôts. Il émet donc l’avis que l’administration est fondée à appliquer la majoration de 80 % prévue par ces dispositions.

Par cette décision, le comité de l’abus de droit fiscal, ne fait que confirmer que l’on ne peut par des montages artificiels bénéficier de régimes plus avantageux et notamment en ce qui concerne les résidences principales.

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