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Réforme des procédures collectives : le décret d’application est paru.

tribunal de commerce

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Pour les nouvelles procédures collectives ouvertes depuis le 2 juillet 2014, de nouvelles règles s’appliquent suite à l’ordonnance 2014-326 du 12 mars 2014. Ce n’est pas la révolution, mais certaines procédures sont toilettées et d’autres sont créés, le tout ayant pour objectif de simplifier les procédures…

1.      La sauvegarde accélérée

L’ordonnance du 12 mars 2014 a institué une procédure de sauvegarde accélérée dont la durée est limitée à 3 mois. Cette nouvelle procédure est réservée aux entreprises qui sont engagées dans une procédure de conciliation et qui (c. com. art. L. 628-1 modifié) :

– soit établissent des comptes consolidés ;

– soit présentent des comptes certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable et dépassent un des seuils qui devaient être fixés par décret.

– ne dépassent pas les seuils suivants : 20 salariés, 3 M€ de chiffre d’affaires HT et 1,5 M€ pour le total de bilan.

2.      Le rétablissement professionnel

L’ordonnance du 12 mars 2014 a également créé une procédure, inspirée de celle connue du code de la consommation dans le cadre du traitement du surendettement des consommateurs. Son but est d’aboutir, en 4 mois, à l’effacement des dettes d’une entreprise tout en évitant les frais d’une liquidation judiciaire.

Cette procédure de rétablissement professionnel est réservée aux personnes physiques qui répondent à un certain nombre de conditions (c. com. art. L. 645-1 et L. 645-2) :

– elles n’ont pas fait l’objet, au cours des 5 dernières années, d’une liquidation judiciaire ou d’un rétablissement professionnel ;

– elles n’ont employé aucun salarié durant les 6 derniers mois ;

– leur actif est inférieur à 5 000 € (c. com. art. R. 645-1 nouveau).

3.      Nouveau mécanisme dans la déclaration de créance

Afin de réduire certains litiges, l’ordonnance du 12 mars 2014 mentionne : lorsque le débiteur donne au mandataire judiciaire la liste de ses dettes, il est présumé agir pour le compte des créanciers, tant que ceux-ci n’ont pas eux-mêmes adressé leur déclaration de créance. En définitive, c’est comme si le débiteur effectuait les déclarations de créance de ses créanciers.

Le débiteur est incité à déclarer toutes ses dettes. En effet, les frais de l’instance en relevé de forclusion d’un créancier, peuvent être mis à sa charge s’il n’a pas fait état de la créance de celui-ci (c. com. art. R. 622-25).

4.      Vérification des créances

Si une créance est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en l’invitant à faire connaître ses explications. Ce dernier doit faire part de ses observations dans un délai de 30 jours à partir de la réception de la lettre (c. com. art. L. 622-27 et R. 624-1, al. 2).

5.        Clauses réputées non écrites

Actuellement, seules les clauses prévoyant la déchéance du terme ou la résolution d’un contrat en cas d’ouverture d’une procédure collective sont réputées non écrites. À l’avenir, seront également réputées non écrites les clauses modifiant les conditions d’exécution d’un contrat en cas de nomination d’un mandataire ad hoc ou d’un conciliateur (c. com. art. L. 611-16 nouveau).

6.      Mandat ad hoc

Le mandat ad hoc, qui précède généralement une conciliation est une procédure amiable et confidentielle (c. com. art. L. 611-15). Néanmoins, lorsque la société qui a obtenu la désignation d’un mandataire ad hoc est dotée d’un commissaire aux comptes, la décision du juge nommant le mandataire ad hoc devra être communiquée au commissaire aux comptes (c. com. art. L. 611-3 modifié).

Des difficultés ? Parlez-en avant qu’il ne soit trop tard, à votre expert-comptable, au Centre d’Information et de Prévention des Chambres de Commerces, ….

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