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Travaux d’amélioration de l’habitation principale : la réforme du crédit d’impot

marianne

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L’article 74 de la loi 2013-1278, réforme en profondeur (un peu trop peut être ?) le crédit d’impôt sur le revenu applicable aux dépenses supportées pour l’amélioration de la qualité environnementale du logement. Il recentre en fait le champ d’application sur l’isolation thermique tout en le réorientant sur les rénovations lourdes, réalisées dans le cadre d’un bouquet de travaux.

1. Dépenses concernées :

Elles sont définies à l’article 200 quater du CGI et ce sont les mêmes que celles pouvant bénéficier du taux réduit de TVA, voir mon article de la semaine dernière : ici.
À compter du 1er janvier 2014, les dépenses suivantes n’ouvrent donc plus droit au crédit d’impôt :
– équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, soit en pratique, les panneaux photovoltaïques ;
– équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales.

Les dépenses de toute nature réalisées par les bailleurs sont également exclues du dispositif.

2. Dépenses formant un Bouquet de Travaux :

Afin de favoriser les rénovations lourdes qui permettent une amélioration significative et globale de la performance énergétique des logements, la réalisation de dépenses dans le cadre d’un bouquet de travaux devient le principe.

Ainsi, à compter de 2014, pour bénéficier de l’avantage fiscal le contribuable devra réaliser des dépenses relevant d’au moins deux des catégories suivantes :
– acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées. Selon l’administration, ces travaux doivent conduire à isoler au moins la moitié des parois vitrées du logement (en nombre de fenêtres et non en surface vitrée) ;
– acquisition et pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques en vue de l’isolation des murs (que les parois opaques soient isolées par l’intérieur ou l’extérieur, ces travaux doivent conduire à isoler au moins 50 % de la surface totale des murs du logement donnant sur l’extérieur) ;
– acquisition et pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques en vue de l’isolation des toitures (ces travaux doivent conduire à isoler l’ensemble de la toiture) ;
– acquisition de chaudières ou d’équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses (ces dépenses peuvent porter sur l’installation initiale ou le remplacement de tels équipements) ;
– acquisition d’équipements de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable ;
– acquisition de chaudières à condensation, de chaudières à microcogénération gaz et d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable (éoliens ou hydrauliques) ou de pompes à chaleur, à l’exception de celles visées aux deux tirets précédents. Dès lors que les dépenses portent sur l’acquisition de pompes à chaleur, il est admis que les travaux de pose de l’échangeur de chaleur des pompes à chaleur géothermiques soient inclus dans le bouquet de travaux.

3 . Personnes de condition modeste :

Sont concernées les personnes dont le Revenu fiscal de Référence (N°25 sur l’avis d’imposition) de l’année n-2 (pour des dépenses payées en 2014 ce sera donc 2012), ne dépasse pas la limite prévue à l’article 1417, II du CGI (idem Taxe d’habitation). Limite de revenu 1 Part : 10 224 €. Ces personnes sont admises à ne faire qu’un des travaux prévus à l’article 200 quater et n’ont pas l’obligation de réaliser deux travaux dans le bouquet.

4 . Taux :

Le nombre de taux applicables est ramené à deux (15 % pour les dépenses isolées et 25 % pour les bouquets de dépenses).

5 – Étalement de la dépense :

Les personnes, quels que soient leurs revenus, qui souhaitent effectuer des dépenses dans le cadre du bouquet de travaux auront la possibilité de réaliser ces dépenses sur une durée de deux années consécutives et non plus d’une seule année.

Dans ce cas, le crédit d’impôt se situera l’année de l’achèvement de ce bouquet de travaux. L’avantage fiscal sera donc attribué au titre de l’impôt sur le revenu de la seconde année. Pour ce faire, le contribuable ne devra pas avoir demandé le bénéfice du crédit d’impôt la première année.

Le plafond de dépenses de 8 000 € ou de 16 000 €, selon la composition du foyer, prévu au 4 de l’article 200 quater du CGI, s’appréciera sur la seconde année. Le fait que le contribuable ait bénéficié du crédit d’impôt la première année sur un équipement non compris dans les catégories du bouquet de travaux ne fera pas obstacle à cet étalement.

6 – Conclusion :

Il sera désormais beaucoup plus difficile d’obtenir le crédit d’impôt en faveur de la qualité environnementale de l’habitation principale, d’une part les personnes avec des revenus modestes, même s’ils peuvent éviter d’effectuer deux travaux dans le bouquet, n’ont généralement pas les fonds nécessaires pour effectuer lesdits travaux (vu qu’ils ont des revenus modestes….) ; quant aux autres, encore faut-il avoir envie, besoin et qu’ils puissent choisir deux travaux dans la liste du bouquet…. on aurait pu faire plus simple si l’objectif était de supprimer purement et simplement ledit crédit d’impôt ?!

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