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Vous faites quoi le 31 Décembre ? L’inventaire physique, bien sûr !

Inventaire Physique

Prévu par l’article L123-12 du code de commerce : Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.

Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.

Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.

Il n’existe aucune prescription formelle, concernant les méthodes selon lesquelles stocks et productions en cours doivent être suivi, ni d’obligation de tenir un inventaire permanent.

Il convient en conséquence de distinguer deux cas :

En l’absence d’un inventaire permanent (Cas général dans les tpe, pme) :

L’inventaire physique annuel est obligatoire. Il doit être réalisé à la date de clôture de l’exercice. Les usages et notamment la réponse ministérielle (AN 02/08/1956 n°2065 de Pierrebourg), indique que lorsque une entreprise éprouve de sérieuses difficultés pour établir son inventaire à la date de clôture, en raison de l’activité commerciale de fin d’exercice, elle peut l’effectuer à une date antérieure à celle de la clôture, en corrigeant quotidiennement jusqu’à cette clôture les quantités recensées en les diminuant des marchandises vendues et en les augmentant des marchandises achetées ». Il faut dans ce cas que l’inventaire soit établi à une date relativement proche de la clôture et que les documents et pièces justificatives conservés par l’entreprise permettent l’identification des matières premières, marchandises et approvisionnements en stock au jour de cette clôture, ainsi que la connaissance des prix de revient détaillés correspondants.

En présence d’un inventaire permanent :

C’est la Compagnie des Commissaires aux comptes qui dans le Bulletin n°83 de Septembre 1991 précise que vu la définition de l’inventaire permanent par le Plan comptable Général : « organisation des comptes de stocks qui, par l’enregistrement des mouvements, permet de connaître de façon constante, en cours d’exercice, les existants chiffrés en quantités et en valeurs », il convient de considérer que l’inventaire permanent constitue ce relevé d’inventaire à condition qu’il soit fiable.

Cet inventaire permanent ne peut être fiable que s’il permet d’une part de s’assurer de l’existence et de l’appartenance des stocks ; et d’autre part de détecter leur quantité et leur degré de rotation.

De ce fait, s’il est considéré comme fiable, l’entreprise peut alors effectuer soit un inventaire physique complet au choix, à la date de clôture ou à une date antérieure (Moins de 3 mois) ; soit des inventaires physiques tournants qui consistent à contrôler pendant l’exercice des quantités d’un certain nombre d’articles figurant sur les fiches de stocks avec les quantités réelles de façon à ce que chaque articles soit contrôlés au moins une fois par année.

Il convient de préciser, qu’il faut que cette méthode si elle est retenue, se doit d’être rigoureuse, et fiable….

Le contenu de l’inventaire :

Pas plus précisé par les textes que la méthode !

La liste des stocks semble devoir comporter le lieu géographique, la référence, la quantité et le prix de valorisation. Il semblerait que les entreprises ne sont pas tenues d’indiquer sur ces documents d’inventaire les noms des fournisseurs ou les références aux factures d’achat correspondantes…. Les Service fiscaux considèrent que ce document doit énumérer autant d’articles qu’il existe de produits de caractéristiques différentes en raison de leur nature, de leurs dimensions, de leur marque, de leur prix unitaire.

Quelle Valorisation ?

À leur date d’entrée dans le patrimoine de l’entreprise, les biens acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur coût d’acquisition et les biens produits à leur coût de production (c. com. art. L. 123-18).

Les coûts d’acquisition des stocks comprennent (c. com. art. R. 123-178 ; PCG art. 321-20) :
– le prix d’achat ;
– les droits de douane et autres taxes (à l’exclusion des taxes récupérables) ;
– les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables à l’acquisition des produits finis, des matières premières et des services.
-Les coûts administratifs sont exclus du coût de production ou d’acquisition, à l’exclusion des coûts des structures dédiées.

Pour le calcul de la valeur des stocks, les logiciels informatiques de gestion de stock peuvent utiliser différentes méthodes :
– CUMP (Coût Unitaire Moyen Pondéré) : rapport total entre les couts d’acquisition et les quantités acquises ;
– FIFO ou PEPS (First in First Out ou Premier rentré, premier sorti) : Les sorties sont valorisées au cout de l’article le plus ancien. Ainsi les stocks sont évalués au derniers coûts d’acquisition ou de production.
– Dernier prix d’achat.
– LIFO ou DEPS (Last in, First out ou Dernier entré premier sorti) : Non autorisé par les règles comptables françaises pour l’établissement des comptes annuels.

Lors de l’inventaire, la valeur retenue pour les stocks et les productions en cours est la valeur actuelle, à savoir une valeur d’estimation qui s’apprécie en fonction du marché et de l’utilité du bien pour l’entreprise (c. com. art. R. 123-178).

À l’arrêté des comptes, la valeur d’entrée des stocks et des productions en cours (selon la méthode choisie : CUMP, FIFO, ou dernier prix d’achat) doit être comparée à leur valeur d’inventaire (valeur actuelle).

La plus-value constatée entre la valeur d’inventaire d’un bien et sa valeur d’entrée n’est pas comptabilisée.

Si la valeur d’inventaire des éléments en stock est plus basse que sa valeur d’entrée, c’est la valeur d’inventaire (ou valeur actuelle) qui sera retenue. Elle sera présentée à partir du coût d’entrée par application à ce dernier d’une dépréciation des stocks. Les prix et les perspectives de ventes sont à prendre en considération pour juger des éventuelles dépréciations (PCG art. 322-6).

Voilà, vous savez tout ou presque… bon réveillon !

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