Depuis, la parution de la loi relative à l’économie sociale et solidaire (ESS) du 31 juillet 2014 a été créé une obligation d’information des salariés en cas de cession de fonds de commerce ou de la majorité des parts d’une société. Un décret n°2014-1254 du 28 octobre 2014 vient préciser les modalités de cette information.
1. Quelles sociétés ?
L’information des salariés s’impose aux entreprises de moins de 250 salariés (loi 2014-856 du 31 juillet 2014, JO 1er août ; c. com. art. L. 141-23, al. 1, L. 141-28, al. 1, L. 23-10-1, al. 1 et L. 23-10-7, al. 1).
Pour les entreprises de 50 à moins de 250 salariés, seules sont concernées celles se trouvant, à la clôture du dernier exercice, dans la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de la loi de modernisation de l’économie, (c. com. art. L. 141-28, al. 1 et L. 23-10-7, al. 1 ; loi 2008-776 du 4 août 2008, art. 51, JO du 5 ; décret 2008-1354 du 18 décembre 2008, art. 3, JO du 20).
Lorsque la société faisant l’objet de la cession de parts sociales est soumise à une réglementation particulière prévoyant que tout ou partie de son capital est détenu par un ou plusieurs associés ou actionnaires répondant à certaines conditions (experts-comptables par exemple) l’obligation d’information s’applique sous réserve que l’un au moins des salariés pouvant présenter l’offre d’achat remplisse les conditions requises, ou bien que la cession ne porte pas sur la partie du capital soumise à la réglementation et détenue par l’associé ou l’actionnaire répondant aux conditions requises (c. com. art. L. 23-10-4 et L. 23-10-10).
L’obligation d’information des salariés en cas de cession n’est pas applicable aux entreprises faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires (c. com. art. L. 23-10-6, L. 23-10-12, L. 141-27 et L. 141-32).
2. Quelles cessions ?
L’obligation d’information des salariés concerne uniquement les cessions (c. com. art. L. 141-23, al. 1, L. 141-28, al. 1, L. 23-10-1, al. 1 et L. 23-10-7, al. 1) :
– de fonds de commerce exclusivement; (donc pas les fonds artisanaux)
– de participation représentant plus de 50 % des parts sociales (pour une société à responsabilité limitée), ou d’actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital (pour une société par actions).
L’obligation d’information des salariés en cas de cession n’est pas applicable en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession de la participation à un conjoint, un ascendant ou un descendant (c. com. art. L. 23-10-6, L. 23-10-12, L. 141-27 et L. 141-32).
3. Quel délai de prévenance ?
En ce qui concerne les fonds de commerce, dans les entreprises de moins de 50 salariés, lorsque le propriétaire du fonds veut le céder, il doit en informer les salariés au plus tard 2 mois avant la cession (c. com. art. L. 141-23).
Dans les fonds de commerce de 50 à moins de 250 salariés dotés d’un comité d’entreprise (CE) ou, à défaut, de délégués du personnel, le propriétaire du fonds doit notifier à l’exploitant sa volonté de céder le fonds. L’exploitant porte alors cette information à la connaissance des salariés, au plus tard en même temps qu’il procède à l’information et à la consultation du comité d’entreprise qui sont prévues en cas de projet de cession (c. com. art. L. 141-28).
4. Quelle information fournir ?
L’obligation d’information en cas de cession a pour objectif de permettre à un ou plusieurs salariés de présenter une offre pour l’acquisition du fonds de commerce ou des parts sociales de l’entreprise dans laquelle ils travaillent. Aussi, le cédant n’a l’obligation d’informer les salariés que (c. com. art. L. 141-23, L. 141-28, L. 23-10-1 et L. 23-10-7) :
– de l’intention du cédant de procéder à la cession de son fonds de commerce ou de ses parts sociales ;
– du fait qu’ils peuvent présenter au cédant une offre d’achat.
La loi n’impose la transmission d’aucune autre information et d’aucun document relatif au fonctionnement, à la comptabilité ou à la stratégie de l’entreprise…
L’information des salariés doit être effectuée par tout moyen de nature à rendre « certaine » la date de sa réception par les salariés (c. com. art. L. 141-25, al. 1, L. 141-30, al. 1, L. 23-10-3, al. 1 et L. 23-10-9, al. 1).
Le décret vient préciser les moyens considérés comme tels. Il énumère 6 moyens différents, tout en précisant que cette liste n’est pas exhaustive. Ainsi, le chef d’entreprise ou le cédant peut choisir un des moyens d’information suivants (c. com. art. D. 141-4 et D. 23-10-2 nouveaux) :
– organisation d’une réunion d’information des salariés à l’issue de laquelle ces derniers signent le registre de présence à cette réunion ; (attention : pas d’absence autorisée)
– un affichage, sachant que la date de réception de l’information est celle apposée par le salarié sur un registre accompagnée de sa signature attestant qu’il a pris connaissance de cet affichage ; (attention il faut que tous les salariés signent le registre)
– un courrier électronique, à la condition que la date de réception puisse être certifiée ; (à déconseiller si vous n’avez pas de mail avec certification de date)
– un document écrit mentionnant les informations requises, remis en main propre contre émargement ou récépissé ;
– une lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR), la date de réception étant celle qui est apposée par La Poste lors de la remise de la lettre à son destinataire ; (attention il faut que tous les salariés aillent récuperer leur lrar, un retour pour non réclamation annulerait la démarche).
– un acte extrajudiciaire (ex. : signification par voie d’huissier) ;
– ou tout autre moyen de nature à rendre certaine la date de réception.
5. Quelles obligations pour les salariés ?
Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations reçues dans le cadre du projet de cession, sauf à l’égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter au cédant une offre de rachat ou d’achat.
6. Obligation d’information triennale ? NON APPLICABLE A CE JOUR !
Dans les sociétés commerciales de moins de 250 salariés, les salariés doivent être informés au moins une fois tous les 3 ans sur les conditions juridiques de la reprise d’une entreprise par les salariés, sur ses avantages et ses difficultés, ainsi que sur les dispositifs d’aide dont ils peuvent bénéficier. En pratique, cette obligation n’est pas encore effective : le contenu et les modalités de cette information seront ultérieurement définis par un décret qui prendra en compte la taille des entreprises concernées (loi 2014-856 du 31 juillet 2014, art. 18, JO 1er août). Cette procédure périodique est indépendante de l’obligation d’information applicable en cas de projet de cession . Le but est de préparer les salariés à une éventuelle cession de l’entreprise (rapport Sénat n° 84, p. 79 ; rapport AN n° 1891, p. 170).
7. Un guide pratique pour la mise en place !
Vu la simplicité de la mise en place, l’administration a publié un guide disponible en téléchargement ici : Téléchargement
Laisser un commentaire