Nous l’avions évoqué lors du vote de la loi de sécurisation de l’emploi n°2013-504 ici.
Il s’agit d’un dispositif légal de (« Portabilité ») maintien des garanties de prévoyance complémentaire pendant les périodes de chômage. Vous licenciez un salarié, il bénéficiait d’un contrat de frais de santé d’entreprise ou conventionnel (Ex. CCN HCR, …), vous devez lui maintenir les garanties qu’il avait avant son licenciement.
Frais de santé : application au 1er juin 2014. Ce dispositif s’applique (loi 2013-504du 14 juin 2013, art. 1-X) à compter :
– 1er juin 2014 pour les garanties liées aux risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité (autrement dénommés : « Frais de santé ») ;
– 1er juin 2015 pour les risques décès, incapacité de travail et invalidité.
Applicable pour l’Ensemble des employeurs : Le dispositif vise tous les employeurs de salariés relevant du code de la sécurité sociale, quelle que soit leur activité (entreprises commerciales, artisanales, industrielles, de prestations de services, associations, professions libérales et agricoles, etc.). On rappellera que la précédente ANI (Accord National Interprofessionnel de 2008), qui mettait en œuvre la portabilité des prévoyances n’était pas applicables par exemple aux entreprises relevant de la MSA. Pas de seuil. Pour tous les employeurs dès un salarié.
Applicable pour les Anciens salariés au chômage : La portabilité concerne les salariés dont le contrat de travail est rompu (hors faute lourde), dès lors que cette rupture ouvre droit à la prise en charge par l’assurance chômage (c. séc. soc. art. L. 911-8, al. 1). Il n’y a pas de différence avec l’ANI de 2008. En clair, elle est d’application immédiate pour un licenciement (sauf pour faute lourde) ; une rupture amiable dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi ; d’une rupture conventionnelle ; l’arrivée à terme d’un CDD ou d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation conclu sous forme de CDD ; une démission reconnue comme légitime par l’assurance chômage…
Le bénéfice du maintien des garanties suppose que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur (c. séc. soc. art. L. 911-8, 2°). En clair, il faut que le salarié ait bénéficié d’une couverture santé. sont donc exclus, ceux ayant bénéficié d’une dispense d’affiliation (CMU…) ou parce qu’ils n’avaient pas l’éventuelle ancienneté requise pour y avoir accès (en fonction de la convention collective nationale).
L’employeur doit signaler le maintien des garanties sur le certificat de travail (c. séc. soc. art. L. 911-8, 6°). De plus, il doit informer l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail du salarié.
Durée de maintien des garanties : Les garanties sont maintenues à compter de la date de cessation du contrat de travail (et non de la date de versement des allocations chômage). L’ancien salarié conserve sa couverture pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail. Cette durée est appréciée en mois entiers, et arrondie au nombre entier supérieur s’il y a lieu (c. séc. soc. art. L. 911-8, 1°). Dans tous les cas, la période de portabilité ne peut pas excéder 12 mois. Un mois d’ancienneté = un mois de portabilité, plafonné à 12 mois. Exemple, départ après 5 mois d’ancienneté, = 6 mois de portabilité.
Obligation de l’ancien salarié : À l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties,
-l’ancien salarié est tenu de justifier auprès de l’organisme assureur (mutuelle, institution de prévoyance, société d’assurances) des conditions de la portabilité (situation de chômage, etc.) (c. séc. soc. art. L. 911-8, 1°).
Financement du coût : par mutualisation : Le dispositif légal de maintien des garanties repose sur un financement par mutualisation. Le coût est intégré au financement du régime, via les contributions patronales et salariales acquittées sur les rémunérations des salariés actifs. En contrepartie du dispositif « gratuit » pour le salarié partant, la loi ne prévoit pas de droit à renonciation du salarié.
Information : L’organisme assureur doit établir une notice définissant en particulier les garanties d’un régime collectif, à charge pour l’employeur de la diffuser aux salariés (c. séc. soc. art. L. 932-6 ; c. mut. art. L. 221-6 ; c. ass. art. L. 141-4). L’employeur doit pouvoir justifier de la remise des notices (conclusion il faut faire signer soit une liste d’émargement, soit l’adresser en LRAR, soit la remettre contre décharge….). Si l’information de l’organisme assureur est insuffisante, l’employeur ne peut pas s’en contenter et doit la compléter (cass. soc. 12 mars 2008, n° 07-40665 D).
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